« 2° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle on calcule le produit maximal de la taxe scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 1, 7 et 8;
« 3° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle on calcule le produit maximal de la taxe scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
« 4° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle on calcule le produit maximal de la taxe scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;».